Voie subsidiaire et alternative de transmission selon art. 8 CLaH65 (Notification directe par les soins des agents diplomatiques ou consulaires)
La Suisse n'admet pas le mode de transmission prévu à l'article 8 de la Convention Notification (RS 0.274.131) par des agents consulaires ou diplomatiques lorsque le destinataire n'est pas ressortissant du pays d'origine. En vertu du principe de la réciprocité prévu à l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), les autorités suisses doivent s'abstenir de notifier des actes à l'étranger par les voies qui ne sont pas admises en Suisse (voir Lignes directrices, I.C.5).
L'Etat de destination peut toutefois renoncer à invoquer le principe de réciprocité (voir Lignes directrices, I.C.5 et II.D.1.2.2). Les Etats présents à la séance de la Commission spéciale de La Haye (oct./nov. 2003) ont indiqué qu'ils n'invoqueraient pas le principe de réciprocité à l’égard des Etats qui ont émis une réserve en vertu des articles 8 et 10 (voir le point 79 des "Conclusions et Recommandations" de 2003). Il s'agit des Etats suivants (voir toutefois les réserves et déclarations du pays concerné):
- L'Argentine, le Bélarus, le Canada, l'Espagne, l'Estonie, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, l'Irlande, l'Israël, l'Italie, le Koweït, les Pays-Bas, le Grande Bretagne et l'Irlande du Nord, la Suède.
(Liste mise à jour le 8 janvier 2019)
Les Etats présents à la séance de la Commission spéciale de La Haye (oct./nov. 2003) n’ont pas d’avis convergent sur les exigences de traduction (Voir les points 65 - 68 des "Conclusions et Recommandations" de 2003 ainsi que la recommandation dans le point 31 des "Conclusions et Recommandations" de 2009).
L'OFJ recommande, lorsque la voie de transmission de l'articles 8 est utilisée, soit de joindre une traduction des documents dans la langue de l'Etat de destination soit, à tout le moins, de remplir la partie "Eléments essentiels de l'acte" de la formule modèle selon CLaH65 (p. 3 et 4) dans la langue de l’Etat de destination et de la joindre à la demande, cela afin d'éviter des problèmes au stade de la reconnaissance des décisions à l'étranger (voir nos Lignes directrices, II.E.1.1; il ne sera toutefois pas nécessaire dans chaque procédure suisse de demander une reconnaissance à l'étranger de la décision rendue). L'OFJ ne peut toutefois donner aucune garantie quant à la reconnaissance des décisions suisses à l'étranger.
Le destinataire peut refuser la réception, par exemple lorsqu’aucune traduction n’est annexée. Un usage de la contrainte est exclu.
Marche à suivre dans la pratique
La transmission de telles demandes de notification doit dans tous les cas être effectuée par le biais de l’OFJ qui les fait ensuite parvenir à la représentation suisse compétente (à l’exception des Etats-Unis, voir Lignes directrices, II.D.1.2.2).
Documentation
-
Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
(CLaH65, RS 0.274.131)
- Art. 8 CLaH65
-
Convention de Vienne sur le droit des traités
(RS 0.111)
- Art. 21 Convention de Vienne
- Lignes directrices droit civil (PDF, 1 MB, 09.07.2024)
- Conclusions et Recommandations 2003
- Conclusions et Recommandations 2009
- Réserves et déclarations
- Formule modèle selon CLaH65
Dernière modification 09.07.2020