Voie subsidiaire et alternative de transmission selon art. 10 let. b CLaH65 (Correspondance directe entre les autorités judiciaires)
La Suisse n'admet pas le mode de transmission prévu à l'article 10 let. b de la Convention Notification (RS 0.274.131). En vertu du principe de la réciprocité prévu à l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), les autorités suisses doivent s'abstenir de notifier des actes à l'étranger par les voies qui ne sont pas admises en Suisse (voir Lignes directrices, I.C.5).
L'Etat de destination peut toutefois renoncer à invoquer le principe de réciprocité (voir Lignes directrices, I.C.5 et II.D.1.2.2). Les Etats présents à la séance de la Commission spéciale de La Haye (oct./nov. 2003) ont indiqué qu'ils n'invoqueraient pas le principe de réciprocité à l’égard des Etats qui ont émis une réserve en vertu des articles 8 et 10 (voir le point 79 des "Conclusions et Recommandations" de 2003). Il s'agit des Etats suivants (voir toutefois les réserves et déclarations du pays concerné):
- Le Bélarus, la Belgique , le Canada, l'Espagne, l'Estonie, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, le Grande Bretagne et l'Irlande du Nord, l'Israël, l'Italie, le Koweït, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Sri Lanka, la Suède.
Les Etats présents à la séance de la Commission spéciale de La Haye (oct./nov. 2003) n’ont pas d’avis convergent sur les exigences de traduction (Voir les points 65 - 68 des "Conclusions et Recommandations" de 2003 ainsi que la recommandation dans le point 31 des "Conclusions et Recommandations" de 2009).
L'OFJ recommande, lorsque la voie de transmission de l'article 10 let. b est utilisée et sous réserve de conventions bilatérales, soit de joindre une traduction des documents dans la langue de l'Etat de destination soit, à tout le moins, de remplir la partie "Eléments essentiels de l'acte" de la formule modèle selon CLaH65 (p. 3 et 4) dans la langue de l’Etat de destination et de la joindre à la demande, cela afin d'éviter des problèmes au stade de la reconnaissance des décisions à l'étranger (voir Lignes directrices, II.E.1.1; il ne sera toutefois pas nécessaire dans chaque procédure suisse de demander une reconnaissance à l'étranger de la décision rendue). L'OFJ ne peut toutefois donner aucune garantie quant à la reconnaissance des décisions suisses à l'étranger.
Marche à suivre dans la pratique
Dans de nombreux cas, il n’est pas possible de déterminer l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu. Conformément aux conventions bilatérales avec la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg toutefois, cette voie de transmission est celle qui est choisie en priorité. Les autorités compétentes à raison du lieu de ces Etats peuvent être tirées des pages de pays (lien). Ces pages prennent en compte la forme de notification directe entre les autorités prévue par les conventions bilatérales. Pour déterminer l’autorité directement compétente à raison du lieu dans le pays étranger concerné, l’atlas judiciaire européen en matière civile peut être utile.
Documentation
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Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
(CLaH65, RS 0.274.131)
- Art. 10 let. b CLaH65
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Convention de Vienne sur le droit des traités
(RS 0.111)
- Art. 21 Convention de Vienne
- Lignes directrices droit civil (PDF, 1 MB, 09.07.2024)
- Conclusions et Recommandations 2003
- Conclusions et Recommandations 2009
- Réserves et déclarations
- Formule modèle selon CLaH65
Dernière modification 09.07.2020