Voie de transmission selon art. 10 let. a CLaH65

Voie subsidiaire et alternative de transmission selon art. 10 let. a CLaH65 (Notification directe par la voie de la poste)

La Suisse n'admet pas le mode de transmission prévu à l'article 10 let. a de la Convention Notification (RS 0.274.131). En vertu du principe de la réciprocité prévu à l'article 21 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), les autorités suisses doivent s'abstenir de notifier des actes à l'étranger par les voies qui ne sont pas admises en Suisse (voir Lignes directrices, I.C.5).

L'Etat de destination peut toutefois renoncer à invoquer le principe de réciprocité (voir Lignes directrices, I.C.5 et II.D.1.2.2). Les Etats présents à la séance de la Commission spéciale de La Haye (oct./nov. 2003) ont indiqué qu'ils n'invoqueraient pas le principe de réciprocité à l’égard des Etats qui ont émis une réserve en vertu des articles 8 et 10 (voir le point 79 des "Conclusions et Recommandations" de 2003). Il s'agit des Etats suivants (voir toutefois les réserves et déclarations du pays concerné):

  • Le Bélarus, la Belgique, le Canada, l'Espagne, l'Estonie, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, le Grande Bretagne et l'Irlande du Nord, l'Irlande, l'Israël, l'Italie, le Koweït, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède.
    (Liste mise à jour le 8 janvier 2019)

Les Etats présents à la séance de la Commission spéciale de La Haye (oct./nov. 2003) n’ont pas d’avis convergent sur les exigences de traduction (voir les points 65 - 68 des "Conclusions et Recommandations" de 2003 ainsi que la recommandation dans le point 31 des "Conclusions et Recommandations" de 2009).

L'OFJ recommande, lorsque la voie de transmission de l'article 10 let. a est utilisée, soit de joindre une traduction des documents dans la langue de l'Etat de destination soit, à tout le moins, de remplir la partie "Eléments essentiels de l'acte" de la formule modèle selon CLaH65 (p. 3 et 4) dans la langue de l’Etat de destination et de la joindre à la demande, cela afin d'éviter des problèmes au stade de la reconnaissance des décisions à l'étranger (voir Lignes directrices, II.E.1.1; il ne sera toutefois pas nécessaire dans chaque procédure suisse de demander une reconnaissance à l'étranger de la décision rendue). L'OFJ ne peut toutefois donner aucune garantie quant à la reconnaissance des décisions suisses à l'étranger.

Le destinataire peut refuser la réception, par exemple lorsqu’aucune traduction n’est annexée. Un usage de la contrainte est exclu.

Marche à suivre dans la pratique

Il revient à l’autorité suisse requérante d’opter pour la notification par la voie postale ordinaire, Recommandé, Recommandé + AR (accusé de réception) ou de recourir à une société concessionnaire (DHL, FEDEX etc).

 

Dernière modification 09.07.2020

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