Bases légales

Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP, RS 172.213.1)

Art. 6 Objectifs et fonctions


1
L’Office fédéral de la justice (OFJ) est l’autorité compétente et le centre de service de la Confédération1 pour les questions relevant du droit, compte tenu des compétences des autres départements. Il poursuit notamment les objectifs suivants:

  1. créer les conditions juridiques favorables à la cohabitation sociale et au développement économique du pays;
  2. consolider le système fédéral, notamment dans les domaines des droits de l’homme, de la démocratie et des principes de l’Etat de droit;
  3. élaborer des normes adéquates de droit fédéral, compréhensibles et cohérentes, compatibles avec le droit supérieur;
  4. participer à l’instauration d’un ordre mondial pacifique et à l’harmonisation de l’évolution du droit en Europe;
  5. maintenir et consolider les connaissances juridiques au sein de l’administration fédérale et promouvoir la compréhension du droit.

2 Dans ce cadre, l’OFJ exerce les fonctions suivantes:

  1. il veille à la légalité des actes législatifs, des arrêtés et des décisions de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, notamment au respect des droits fondamentaux et à l’observation des principes de l’Etat de droit, de l’ordre de compétences fédéral et autres principes constitutionnels;
  2. il suit l’évolution du droit en Suisse et à l’étranger, conseille dûment les autorités compétentes en matière de droit fédéral et de politique juridique et leur présente, en temps utile, des solutions adéquates.

Art. 7 Tâches


1
En collaboration avec d’autres offices compétents, l’OFJ prépare les actes législatifs, participe à leur exécution et à l’élaboration des instruments internationaux requis dans les domaines suivants:

  1. droit constitutionnel, notamment les règles fondamentales du fédéralisme, de la démocratie et de l’Etat de droit ainsi que d’autres domaines constitutionnels qui ne ressortissent pas de la compétence d’autres offices fédéraux, y compris l’élaboration et la mise en oeuvre d’accords en matière de droits de l’homme, ces dernières tâches étant partagées avec le DFAE;
  2. droit civil, procédure civile et exécution forcée, notamment le droit international privé, le droit international en matière de procédure civile et d’exécution forcée, les normes relatives au registre du commerce, à l’état civil et au registre foncier, le droit foncier rural et le bail à ferme agricole ainsi que les prescriptions concernant l’acquisition d’immeubles par des personnes domiciliées à l’étranger; le droit régissant les biens immatériels en est exclu;
  3. droit pénal et procédure pénale (sauf le droit pénal militaire et le droit pénal accessoire), notamment le droit pénal international et le droit international en matière de procédure pénale et d’exécution forcée, l’exécution des peines et des mesures ainsi que l’aide aux victimes d’infractions;
  4. organisation et procédure des tribunaux fédéraux, coopération avec des tribunaux étrangers et internationaux, procédure administrative, protection générale des données, droit de la presse, loteries, aide sociale aux Suisses de l’étranger et autres domaines du droit public qui ne sont pas de la compétence d’autres offices fédéraux.

2 L’OFJ donne des renseignements juridiques et établit des expertises, dans les domaines énumérés à l’al. 1, à l’intention de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale.

3 Il examine la constitutionnalité et la légalité de l’ensemble des projets d’actes législatifs, leur conformité et leur compatibilité avec le droit national et international en vigueur et leur exactitude quant au fond ainsi que, en collaboration avec la Chancellerie fédérale, leur pertinence dans la perspective de la technique législative et de la rédaction.

4 Il développe les principes méthodologiques de l’élaboration des actes législatifs et de l’évaluation des mesures étatiques, notamment dans l’optique de leur efficacité et de leur rentabilité, et veille à ce qu’il existe des possibilités adéquates de perfectionnement.

5 Il élabore les messages relatifs à la garantie des constitutions cantonales et prépare l’approbation des actes législatifs des cantons dans les domaines prévus à l’al. 1.

6 Il établit les rapports du Conseil fédéral sur les grâces prévues aux art. 394 et 395 du code pénal (CP).

6a Il fournit rapidement une entraide judiciaire internationale en matière pénale, administrative, civile et commerciale, examine les demandes d’entraide judiciaire, statue sur les extraditions et le transfèrement et assure la délégation de la poursuite pénale et de l’exécution forcée.

7 Il est l’autorité centrale de la Confédération en matière d’enlèvement international d’enfants, de protection internationale des mineurs, d’affaires internationales portant sur des contributions d’entretien, d’affaires successorales internationales et d’entraide judiciaire internationale en matière civile ou commerciale.

8 Il instruit les recours sur lesquels le Conseil fédéral statue, à l’exception de ceux interjetés contre le département, de ceux portant sur les mesures locales touchant la circulation (art. 3, al. 4, de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière6), de ceux touchant les votations (art. 81 de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politiques7) et de ceux présentés pour violation de traités internationaux touchant la libre circulation et l’établissement (art. 13, al. 1).

9 Il représente la Suisse dans les procédures de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme et le Comité des Nations Unies contre la torture. A cette fin, il peut inviter des experts.

10 Il exécute les conventions relatives au droit international privé et au droit international de procédure civile, sous réserve de la compétence d’autres offices fédéraux.

11 Il gère un organe responsable du traitement électronique des données juridiques.

Art. 8 Dispositions particulières


1
L’OFJ gère entre autres:

  1. l’Office fédéral de l’état civil;
  2. l’Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier, y compris l’Office du registre des navires suisses;
  3. l’Office du registre du commerce;
  4. un casier judiciaire informatisé, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et avec les cantons.

2 Leurs tâches et compétences sont régies par des actes législatifs particuliers

Bases légales

Dernière modification 29.04.2021

Début de la page