Elaboration et amélioration des lois et procédure en justice juvénile

M. Bernardo Stadelmann, sous-directeur de l’Office fédéral de la justice
Allocution prononcée à l'occasion du Congrès mondial sur la justice juvénile du 26 au 30 janvier 2015 au Centre International de Conférence de Genève.

Mesdames, Messieurs,

J’ai l’immense plaisir de pouvoir vous présenter ici le droit pénal suisse des mineurs. J’espère pouvoir partager avec vous des expériences utiles. Je commencerai par vous présenter brièvement les structures politiques suisses et la genèse du droit en vigueur. Puis, je m’attarderai sur les particularités du droit pénal et procédural et, enfin, j’aborderai quelques problèmes actuels.

1. Le système fédéral suisse

La Suisse est un Etat fédéral qui compte trois échelons. Les communes, au nombre de 2352, constituent la plus petite entité politique. Elles se répartissent sur 26 cantons, qui ont chacun leur propre parlement (pouvoir législatif), leur propre gouvernement (pouvoir exécutif) et leurs propres tribunaux (pouvoir judiciaire).

La Constitution fédérale définit les tâches imparties à la Confédération et aux cantons. Elle attribue à la Confédération la compétence d’élaborer la législation relevant du droit pénal, y compris du droit pénal des mineurs, et la procédure pénale, y compris la procédure pénale applicable aux mineurs. Les cantons sont quant à eux responsables de la poursuite pénale, des questions juridictionnelles (y compris l’organisation des autorités) et de l’exécution des peines et des mesures.

2. Le droit pénal des mineurs

a) Genèse

Le premier code pénal suisse est entré en vigueur en 1942. Quelques articles de ce code comportaient des dispositions spécifiques visant les mineurs. Le droit pénal des adultes était alors centré sur la faute, c’est-à-dire que le type et la sévérité de la peine dépendaient de la gravité des faits. Le droit pénal applicable aux mineurs était quant à lui centré sur l’auteur, pour des motifs éducatifs. Cela signifie que la réaction de la justice aux infractions commises par des mineurs était fonction de la personnalité de l’auteur et de ses besoins. Le code pénal distinguait pour ce faire les mineurs menacés dans leur développement de ceux qui ne l’étaient pas. Les premiers devaient faire l’objet de mesures éducatives. Les seconds étaient punis. Ce droit centré sur l’auteur, dans l’esprit du monisme législatif, était conçu de telle manière que le juge ne pouvait prononcer que des peines, pour les mineurs non menacés, ou des mesures, pour les mineurs qui étaient menacés dans leur développement. Quant à la responsabilité pénale, le seuil de l’intervention pénale était fixé initialement à l’âge de six ans et relevé à sept ans lors d’une révision partielle en 1971.

Au cours des premières décennies d’application de la loi, le droit pénal des mineurs a déployé des effets positifs sur les mineurs de la deuxième catégorie, c'est-à-dire ceux qui n’avaient pas besoin de mesures éducatives. L’utilisation de moyens tels que réprimandes, heures de retenue ou amendes constituaient autant d’avertissements bienfaiteurs. Pour l’autre catégorie de mineurs, l’approche visant à encourager les jeunes par des mesures éducatives était également considérée comme fructueuse, notamment lorsqu’ils bénéficiaient d’un soutien éducatif dans le cadre de leurs familles. Lorsque des mesures stationnaires étaient par contre ordonnées, les institutions nécessaires faisaient fréquemment défaut ou avaient souvent une conception fondée sur la pure discipline. On reprochait aux foyers éducatifs des méthodes d’éducation rudes comprenant des châtiments corporels, des mises à l’isolement, des privations alimentaires et la tonte totale des cheveux. Cette situation a donné lieu, dans les années 80, à une réforme complète des foyers : certains établissements ont fermé leurs portes, d’autres ont été transformés de fond en comble, dotés de ressources en personnel supplémentaires, y compris de personnes formées à la pédagogie sociale, et incités à utiliser des méthodes pédagogiques appropriées.

Ce bref détour par l’exécution des mesures nous montre que de bonnes bases légales ne valent pas grande chose s’il n’existe pas les instruments adéquats pour les appliquer.

b) L’élaboration d’une loi spécifique régissant la condition pénale des mineurs

Dans les années 80 a débuté une révision totale de la partie générale du code pénal suisse, dont faisait partie aussi le droit pénal des mineurs. L’élément principal de la révision du droit pénal était la réorganisation du système des sanctions pour les adultes, qui devait contribuer de manière plus efficace à la protection de la société.

Pendant ces travaux, il a été d’emblée clair que le droit pénal des mineurs devait désormais figurer dans une loi idoine, comme c’est le cas dans de nombreux autres Etats. Cette séparation nette d’avec le droit pénal des adultes se justifiait aussi par le caractère très différent des dispositions relatives aux mineurs, qui sont plus proches du droit civil que du droit pénal.

D’un autre côté, le système moniste avait fait l’objet de critiques sévères, en raison de la séparation stricte entre peines et mesures. Lorsqu’une mesure échouait, il était impossible de prononcer ensuite une peine. En outre, la peine maximale d’un an d’emprisonnement posait problème dans les rares cas de violences graves.

Un premier projet de loi, élaboré entre 1983 et 1986, était centré davantage sur les faits que sur l’auteur et proposait d’indexer la peine sur la gravité de l’acte, comme c’est le cas dans le droit pénal des adultes. Les consultations ont suscité de nombreuses oppositions, basées essentiellement sur le fait que les principes régissant les règles en vigueur avaient fait leurs preuves et qu’il fallait maintenir le droit centré sur l’auteur. Finalement, le changement majeur du projet a consisté à consacrer le principe du dualisme vicariant et à faire passer la peine privative de liberté maximale pour les crimes graves d’un an à quatre ans. Le nouveau droit pénal des mineurs a été adopté par le Parlement en 2003 et est entré en vigueur en 2007.

c) Particularités du droit pénal des mineurs

J’aimerais maitenant revenir plus en détail sur quelques particularités de notre droit pénal des mineurs, en insistant tout d’abord sur la focalisation sur l’auteur. La Suisse continue à appliquer un modèle axé sur l’éducation, dans lequel les buts de prévention spéciale dominent. Cela veut dire qu’il faut empêcher les délinquants mineurs de commettre de nouvelles infractions, en leur infligeant des peines adaptées à leur âge et en les soumettant à des mesures éducatives et thérapeutiques. Les sanctions adoptées dépendent ainsi principalement des besoins personnels de l’enfant ou de l’adolescent concerné et non de la gravité de son acte ou de sa faute.

En deuxième lieu, il s’agit d’un droit pénal spécial qui ne s’applique qu’aux enfants et aux adolescents qui ont commis des infractions entre 10 et 18 ans, soit un groupe d’auteurs délimité en fonction de l’âge.

Troisièmement, le système dualiste vicariant permet de prononcer à la fois des peines et des mesures. Lorsque le juge ordonne une mesure à l’encontre d’un mineur, il doit aussi lui infliger une peine, s’il a commis une faute. La peine est ajournée pour permettre tout d’abord à la mesure de déployer ses effets. Les mesures de prévention ont la primauté. Cela signifie que si un mineur est considéré comme menacé dans son développement, le juge prononce en priorité une mesure de protection. Si une mesure institutionnelle échoue, le temps passé à subir la mesure est déduit de la durée de la peine privative de liberté.

Les mesures de protection peuvent être ambulatoires (p. ex. un suivi personnel par un travailleur social ou une thérapie) ou institutionnelles (p. ex. l’assignation à un foyer éducatif).

Les peines vont de la réprimande à la privation de liberté, en passant par la prestation personnelle et l’amende. Mais la privation de liberté n’est pas équivalente à celle des adultes. Lors de l’exécution de la privation de liberté, les buts éducatifs restent prioritaires : il s’agit, là aussi, d’encourager les mineurs par des mesures d’éducation.

Vous aurez peut-être été étonnés d’apprendre que la responsabilité pénale débute en Suisse à l’âge de 10 ans. C’est effectivement un jeune âge, en comparaison internationale. Mais je tiens à préciser que les peines sont échelonnées en fonction de l’âge : les peines pécuniaires (l’amende) et les peines privatives de liberté ne sont applicables qu’à partir de l’âge de 15 ans ; les peines privatives de liberté de plus d’un an ne le sont qu’à partir de 16 ans et seulement pour certaines infractions graves. Au demeurant, ce système permet de prendre en charge relativement tôt des mineurs ayant commis des infractions, menacés dans leur développement et nécessitant une prise en charge éducative.

d) Evaluation du droit pénal des mineurs

Le nouveau droit a fait l’objet d’une première évaluation en 2013. Cette évaluation a confirmé l’applicabilité et l’efficacité de la loi. Le principe du dualisme vicariant, qui assortit peine privative de liberté et mesure institutionnelle, pose cependant quelques problèmes. Alors que pour les adultes, ces deux sanctions sont aussi lourdes l’une que l’autre, pour les mineurs la peine est toujours nettement plus courte que la mesure. Certains jeunes s’employent donc à écourter la durée de leur sanction. Par un comportement inacceptable, ils essayent de provoquer l’abandon de la mesure de protection, car ils savent que la levée de la mesure entraîne le passage à l’exécution de la peine, qui est beaucoup plus courte. Les établissements d’éducation ont donc la tâche ardue de faire comprendre aux mineurs que suivre une mesure avec succès améliorera nettement leurs perspectives et qu’il s’agit là d’une chance à saisir.

Suite à l’évaluation, le législateur a prévu que les mesures institutionnelles devront prendre fin lorsque l’intéressé atteint l’âge de 25 ans, au lieu de 22, pour lui permettre d’en bénéficier plus longtemps et augmenter les chances de réussite dans les cas très graves.

L’évaluation a révélé encore une autre problématique, à laquelle il faudra accorder une attention toute particulière. C’est celle de la communication. Afin que le droit pénal des mineurs puisse remplir efficacement sont rôle préventif, il est crucial que la communication soit intensive, adaptée aux besoins des différents interlocuteurs et surtout qu’elle favorise la clarté. Les efforts permettant d’atteindre cet objectif devront se situer à trois niveaux :

  • Le prévenu et ses proches : les motifs de la décision ou du jugement doivent être communiqués dans la mesure du possible de façon orale et dans un langage que le jeune comprend. Il faut réduire les procédures écrites sans contact avec les autorités pénales des mineurs aux cas les plus légers. En particulier pour les explications concernant les droits de la défense et l’indication des voies de recours, on doit préférer à l’emploi du langage juridique des tournures facilement compréhensibles par les non-juristes.
     
  • La victime et les parties lésées : la pratique actuelle manque de transparence pour la victime, qui par conséquent a souvent l’impression que ses intérêts passent après ceux du prévenu. Pour y remédier, il est important de la renseigner sur le droit pénal des mineurs et les sanctions prévues.
     
  • Le public : compte tenu du fait que la population en général montre une tendance à la répression et que, dans les médias, l’accent est plutôt mis sur les peines, un effort de communication s’impose afin de mieux informer le public sur les buts et ressources du droit pénal des mineurs. Les mesures de protection doivent faire l’objet d’explications supplémentaires concernant notamment leur but, leur nature et leur durée (p. ex. le fait qu’elles entraînent une privation de liberté et qu’elles peuvent s’étendre sur plusieurs années).

Nos autorités se préoccupent aussi du sentiment d’insécurité de la population et misent sur la prévention. Vous avez traité ce thème hier après-midi. Je ne mentionnerai donc ici que très brièvement le programme national "jeunes et violence".

Elaboré conjointement par la Confédération, les cantons, les villes et les communes, il est en œuvre depuis janvier 2011 pour une durée de cinq ans. Son objectif est de prévenir durablement la violence au sein des familles, des écoles et de la société. Le comportement des jeunes doit devenir moins violent à long terme, avec pour corollaire une réduction du sentiment d’insécurité de la population. Un réseau d’interlocuteurs cantonaux et communaux en matière de prévention de la violence a été mis sur pied avec le soutien de la Confédération. L’organisation de conférences nationales permet de toucher d’autres cercles. A cela s’ajoute l’organisation de formations continues et de séminaires et le soutien à de telles initiatives. L’évaluation du programme sera disponible fin 2015.

3. Procédure pénale des mineurs

a) Genèse

J’aimerais me pencher maintenant sur notre procédure pénale des mineurs.

La poursuite pénale et la jurisprudence ont évolué différemment selon les cantons depuis l’inscription de dispositions concernant les mineurs dans le code pénal entré en vigueur en 1942. Chaque canton a établi sa propre procédure pénale des mineurs. Deux modèles dominaient : le modèle du juge des mineurs, principalement en Suisse latine, et le modèle du procureur des mineurs, principalement en Suisse alémanique.

L’entrée en vigueur en 2007 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs est venue clore la révision du droit pénal matériel applicable aux mineurs, mais la procédure pénale des mineurs n’était quant à elle pas encore unifiée. C’est pourquoi la loi précitée comportait également des dispositions élémentaires sur la procédure et l’exécution. Une règle d’exécution interdisait par exemple d’isoler des jeunes d’autres jeunes pendant plus de sept jours. La loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, adoptée en 2009 et entrée en vigueur en 2011, réunit désormais toutes les règles de procédure ; les lois cantonales ont été abrogées.

b) Particularités

La loi consacre la séparation stricte des autorités d’enquête et des autorités judiciaires consacrées aux adultes et aux mineurs.

Les cantons continuent de régir l’organisation des autorités. J’aimerais relever à cet égard une première particularité de la procédure pénale applicable aux mineurs. Au début des débats parlementaires, il était prévu de n’inscrire dans la loi que le modèle du procureur des mineurs, qui aurait valu pour toute la Suisse. Mais faute de consensus sur le sujet, les deux modèles y ont trouvé place. Chaque canton continue de déterminer s’il veut appliquer le modèle du juge des mineurs ou celui du procureur des mineurs.

Selon le modèle du juge des mineurs, celui-ci est compétent dès l’ouverture de la poursuite pénale. Il dirige l’instruction et juge les cas légers. Si des sanctions lourdes sont à prévoir, le tribunal pénal des mineurs juge en collège. Le juge des mineurs en est membre.

Selon le modèle du procureur des mineurs, c’est le parquet des mineurs qui dirige l’instruction. Les procureurs des mineurs décident des sanctions légères, qui forment l’essentiel des sanctions. Le tribunal pénal des mineurs entre en jeu lorsqu’une sanction lourde est demandée. Le parquet des mineurs y engage et soutient l’accusation.

Les deux modèles sont parfois critiqués dans la doctrine. L’imbrication des compétences violerait pour certains le droit de voir la cause tranchée par un juge impartial et indépendant. D’autres soulignent, au contraire, que la combinaison de ces deux modèles est favorable aux mineurs, car elle permet de traiter et de classer les nombreux cas de moindre gravité dans les plus courts délais. La loi prévoit d’ailleurs que le prévenu mineur peut demander, sans motivation, que le juge des mineurs qui a mené l’instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Les deux modèles semblent en tout cas très bien fonctionner en pratique, comme l’indique le fait qu’il y a peu de recours.

La procédure pénale applicable aux mineurs impose une défense aux mineurs qui encourent certaines sanctions (p. ex. peine privative de liberté ou placement). S’ils ne sont pas à même de la financer eux-mêmes, un avocat est commis d’office. La pratique a montré que la défense en droit pénal des mineurs nécessite de comprendre les objectifs éducatifs. C’est pourquoi les possibilités de formation et de formation continue en droit pénal des mineurs proposées aux avocats se multiplient en Suisse.

Le principe de non-publicité est une autre particularité de la procédure pénale applicable aux mineurs. Les audiences se déroulent en règle générale à huis clos pour épargner les jeunes et leurs familles et éviter de les exposer et de les stigmatiser.

La loi contient également de nouveaux moyens, tels que la médiation ou la réparation, pour éviter la procédure pénale. Des évaluations ont montré que les coûts d’une médiation n’étaient pas plus élevés que les frais de procès (env. 600 francs par affaire) et que les victimes étaient souvent plus satisfaites de l’issue de l’affaire en cas de médiation.

Il faut souligner encore que la loi permet de déléguer l’exécution des peines et des mesures à des institutions gérées par des prestataires privés. Celles-ci côtoient les institutions publiques. Les possibilités de traitement institutionnel sont par conséquent très vastes et spécialisées. Elles sont souvent soutenues financièrement par la Confédération, qui veille ainsi à garantir un standard élevé de formation professionnelle.

4. Conclusion

J’aimerais conclure tout d’abord par un constat positif : La Suisse poursuit depuis des décennies une approche éducative cohérente dans son droit pénal des mineurs. Le droit pénal centré sur l’auteur a fait la preuve de son efficacité, tant pour les jeunes qui doivent passer par des mesures que pour ceux qui ne sont pas menacés dans leur développement. On le voit, entre autre, à l’échelle des condamnations, puisque seul un tiers des jeunes récidive, une proportion très faible en comparaison internationale.

En ce qui concerne les éléments critiques, l’augmentation de la peine maximale d’un à quatre ans de privation de liberté a semblé à certains, au premier abord, avoir été un bond disproportionné. Mais en pratique, il n’y a eu depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions que trois à six condamnations par année à une peine de plus d’un an. Dans la mesure où ces peines privatives de liberté sont ajournées pour laisser place à une mesure éducative institutionnelle, l’ensemble des jeunes concernés se trouvent actuellement dans un tel établissement.

Dans le domaine de la procédure, le maintien de deux modèles d’organisation des autorités de poursuite pénale s’est révélé moins problématique que prévu par certains critiques. Les deux modèles fonctionnent très bien en pratique et cette solution a permis de tenir compte des particularités culturelles des cantons.

J’ai aussi abordé les soucis liés au système dualiste vicariant, qui oblige à déduire la durée de la mesure de la durée de la peine privative de liberté. Que pourra faire le législateur pour y remédier ? Est-il envisageable de donner la possibilité au juge de prononcer des mesures sans peine ? La question constitue déjà un défi pour les praticiens et, à l’avenir, peut-être aussi pour le législateur.

Depuis son entrée en vigueur, le droit pénal de mineurs a souvent été critiqué dans les médias et par des politiciens comme trop peu sévère et trop coûteux. Certains demandent de remplacer les motivations éducatives par une approche plus répressive. D’autres réclament que le droit pénal des adultes soit applicable aux mineurs, qu’on abaisse l’âge à partir duquel on peut être condamné à une peine privative de liberté ou encore qu’on prolonge la durée maximale des peines privatives de liberté. Les interventions

parlementaires déposées dans ce sens n’ont jusqu’ici pas réuni de majorité. Les spécialistes sont cependant unanimes sur le fait qu’un simple durcissement des sanctions ne déploit d’effets positifs ni en termes de prévention générale ni en termes de prévention spéciale.

Il faut toutefois rappeler ici, à quel point il est important d’écouter le besoin de sécurité qui s’exprime au sein de notre société. Et il faut y répondre à l’échelon national par plus d’informations quant aux mécanismes et aux objectifs du droit pénal des mineurs et adapter ces informations à chaque groupe-cible. D’où l’importance de congrès comme celui-ci.

Je vous remercie de votre attention.

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Dernière modification 28.01.2015

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